3. Member States shall ensure that the coastal stations in charge of monitoring the compliance with vessel traffic services and ships' routing systems have sufficient and properly qualified staff available, as well as appropriate means of communication and ship monitoring and that they operate in accordance with the relevant IMO guidelines.
3. Les États membres veillent à ce que les centres côtiers chargés de contrôler le respect des services de trafic maritime et des systèmes d'organisation du trafic disposent d'un personnel suffisant et dûment qualifié ainsi que de moyens appropriés de communication et de suivi des navires et à ce qu'ils fonctionnent conformément aux directives pertinentes de l'OMI.