The requirements in points 97 to 104 shall not apply for guarantees provided by institutions, central governments and central banks, and corporate entities which meet the requirements laid down in Annex VIII, Part 1, point 26(g) if the credit institution has received approval to apply the rules of Articles 78 to 83 for exposures to such entities.
Les exigences énoncées aux points 97 à 104 ne s’appliquent pas aux garanties fournies par les établissements, par les administrations centrales et les banques centrales, ainsi que par les entreprises qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe VIII, partie 1, point 26 g), dès lors que l’établissement de crédit a été autorisé à appliquer les dispositions des articles 78 à 83 aux expositions envers ces entités.