3. An affiliated entity established in a Member State, associated or third associated country shall, unless otherwise provided for in the consortium agreement, also have access rights to results or background under the same conditions if such access is needed to exploit the results generated by the participant to which it is affiliated.
3. Les entités affiliées à un participant établies dans un État membre, dans un pays associé ou dans un pays tiers associé bénéficient également des droits d'accès aux résultats ou aux connaissances préexistantes aux mêmes conditions, si cet accès est nécessaire pour exploiter les résultats produits par le participant auquel elles sont affiliées, sauf dispositions contraires dans l'accord de consortium.