(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’aliment
ne contient pas de substance toxique ou délétère ou n’en est pas recouvert ou, pour l’application de l’alinéa (1)d), n’est pas tenu pour falsifié, pour la seule raison qu’il contient un produit antiparasitaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antip
arasitaires, ou ses composants ou dérivés, ou en est recouvert, si l’aliment vendu contient le produit antiparasitaire, les composants ou les dérivés, ou en est recouvert, en une quantité ne dépassant pas la limite max
...[+++]imale de résidu fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi.