(b) no adjustment shall be made by virtue of that paragraph in respect of any subsequent calendar year until, in relation to a subsequent calendar year, the Consumer Price Index for the first adjustment year that relates to that subsequent calendar year is higher than the Consumer Price Index for the second adjustment year that relates to the calendar year referred to in paragraph (a), in which case the second adjustment year that relates to the calendar year referred to in paragraph (a) is deemed to be the second adjustment year that relates to that subsequent calendar year.
b) aucun rajustement n’est effectué en application de cet alinéa pour une année civile subséquente jusqu’à ce que, à l’égard d’une année civile subséquente, l’indice des prix à la consommation pour la première année de rajustement correspondant à cette année civile dépasse l’indice des prix à la consommation pour la seconde année de rajustement correspondant à l’année civile visée à l’alinéa a), auquel cas la seconde année de rajustement correspondant à cette année civile est censée constituer la seconde année de rajustement correspondant à cette année civile subséquente.