(3) A company that manufactures or imports vehicles referred to in subsection (1) that exceed any of the standards set out in that subsection must group those vehicles of a given model year into a fleet and subfleets in accordance with section 18 and must calculate the N O and CH emission deficits for that fleet, expressed in megagrams of CO and rounded in accordance with subsection 35(2), by adding the deficits for all those subfleets, if applicable, using the formula
(3) L’entreprise qui fabrique ou importe des véhicules visés au paragraphe (1) qui dépassent l’une des normes mentionnées à ce paragraphe regroupe dans un parc et dans des sous-parcs ces véhicules d’une année de modèle donnée conformément à l’article 18 et calcule, selon la formule ci-après, la valeur du déficit des émissions de N O et de CH relatif à ce parc, obtenue par l’addition des déficits de tous les sous-parcs en question, s’il y a lieu, exprimée en mégagrammes de CO et arrondie conformément au paragraphe 35(2) :