(2) If a foreign bank or an entity associated with a foreign bank was permitted by section 516 or 517, as that section read immediately before the day on which this subsection came into force, to hold control of, or a substantial investment in, a Canadian entity and that holding is not permitted by or under this Part, it may continue to hold control of, or the substantial investment in, the Canadian entity for the period during which it could have done so under that section.
(2) La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère, à laquelle s’appliquait l’article 516 ou 517, selon le cas, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui détenait le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période qui s’appliquerait par ailleurs en vertu de cet article.