(12) Where the court seized of an application under subsection (8) or (9) is satisfied that it is appropriate to do so, the court may relieve the Minister of Transport of the obligation to give the notice referred to in subsection (10), or authorize the Minister of Transport to give the notice in such other manner as the court deems fit.
(13) En cas de demande présentée à l’égard d’un navire en vertu des paragraphes (8) ou (9), les personnes mentionnées aux alinéas (10)b) ou c) peuvent, dans les soixante jours suivant l’avis qui leur a été envoyé, demander au tribunal saisi de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (14); les personnes qui revendiquent un droit sur le navire en qualité de créanciers hypothécaires, de créanciers privilégiés ou en toute autre qualité comparable le peuvent aussi, dans les soixante jours suivant la demande.