(4) Except as otherwise provided under a condition of its licence, a licensee shall distribute as part of its basic service to a subscriber whose residence or other premises are located in Ontario, Quebec, Manitoba, British Columbia, Saskatchewan or Alberta,
(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base de l’abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés en Ontario, au Québec, au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan ou en Alberta, les services suivants :