The first amendment, which is introduced the phrase “Subject to section 87.4, for the duration of a strike or lockout”, is consistent with the existing provisions of the code, which establish that there must be satisfactory resolution of all issues under section 87.4 before a strike or lockout begins.
Le premier amendement, qui commence par « Sous réserve de l'article 87.4, pendant la durée d'une grève ou d'un lock-out », va dans le même sens que les dispositions existantes du code, qui précisent que toutes les questions prévues à l'article 87.4 doivent être réglées de façon acceptable avant le début d'une grève ou d'un lock-out.