360 (1) Where an accused
is charged with an offence under section 354 or paragraph 356(1)(b) and evidence
is adduced that the subject-matter of the proceedings was found in his possession, evidence that the accused was, within five years before the proceedings were commenced, convicted of an offence involving theft or an offence under section 354 is admissible at any stage of the proceedings and may be taken into consideration for the purpose of proving that the accused knew that the property that forms the subject-matter of the proce
...[+++]edings was unlawfully obtained.360 (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée à l’article 354 ou à l’alinéa 356(1)b) et qu’une preuve
est apportée que l’objet qui a occasionné des procédures a été trouvé en sa possession, la preuv
e que le prévenu a, dans les cinq ans qui précèdent le commencement des procédures, été déclaré coupable d’une infraction comportant vol, ou d’une infraction aux termes de l’article 354, est admissible à toute étape des procédures et peut être considérée en vue d’établir que le prévenu savait que les biens qui font l’objet de
...[+++]s procédures avaient été obtenus illégalement.