5b. By way of exception to paragraph 5, where the contract between the depositary and a prime broker or a sub-custodian allows for the transfer and reuse of assets in compliance with the AIF rules or instruments of incorporation, the depositary may discharge its own liability if it can prove that it has performed its due diligence duties as referred to in paragraph 4a.
5 ter. Par dérogation au paragraphe 5, lorsque le contrat entre le dépositaire et un intermédiaire principal ou un sous-conservateur permet le transfert et le réemploi des actifs conformément aux règles ou aux documents constitutifs du fonds alternatif, le dépositaire peut se décharger de sa propre responsabilité s'il peut prouver qu'il a rempli ses devoirs de diligence conformément au paragraphe 4 bis.