3a. The programme shall be consistent with any national cultural strategy or policy of the relevant Member State or, where applicable under a Member State’s institutional arrangements, any regional cultural strategies, on condition that any such strategy or policy does not aim to restrict the number of cities which may be considered for designation as Capitals of Culture under this Decision.
3 bis. Le programme est en harmonie avec les stratégies ou politiques culturelles nationales de l'État membre concerné ou, le cas échéant, au titre de dispositions institutionnelles d'un État membre, avec ses stratégies culturelles régionales, à condition qu'aucune de ces stratégies ou politiques ne vise à réduire le nombre de villes pouvant être désignées "capitales européennes de la culture" au titre de la présente décision.