Since the objective of this Directive, namely the establishment of a legal framework for the environmentally safe storage of CO, cannot be sufficiently achieved by the Member States acting individually, and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement d’un cadre juridique pour le stockage du CO en toute sécurité pour l’environnement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.