(2) If it is to achieve its purpose, private storage aid should be granted only to natural or legal persons established in the Community whose activities and experience in the sector offer sufficient certainty that storage will be effected in a satisfactory manner and who have adequate cold storage capacity within the Community.
(2) En vue d'atteindre les objectifs poursuivis par l'octroi des aides au stockage privé, il semble utile de ne les accorder qu'à des personnes physiques ou morales établies dans la Communauté qui sont en mesure de garantir, par leur activité et leur expérience professionnelle, que le stockage sera effectué de façon satisfaisante et qui disposent à l'intérieur de la Communauté d'une capacité frigorifique suffisante.