(3) The Commissioner may, within thirty days after the coming into force of subsection 129(3) of the Correcti
ons and Conditional Release Act, as enacted by subsection 44(3) of this Act, refer the case of an offender who is serving a sentence of two years or more to the Chairperson of the Board for review under that subsection later than six months before the day on which the offender is entitle
d to be released on statutory release, where the Commissioner believes on reasonable grounds that the offender is likely,
...[+++]before the expiration of the sentence according to law, to commit a sexual offence involving a child.
(3) Le Commissaire peut, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 129(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version édictée par le paragraphe 44(3) de la présente loi, déférer au président de la Commission le cas du délinquant condamné à une peine d’au moins deux ans dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, même si le renvoi a lieu moins de six mois avant la date prévue pour la libération d’office du délinquant.