(j) where the amount of the individual’s lifetime retirement benefits depends on the actual amount of pension (in this paragraph referred to as the “statutory pension”) payable to the individual under the Canada Pension Plan or a provincial plan (as defined in section 3 of that Act), the amount of statutory pension (expressed on an annualized basis) were equal to
j) lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction du montant réel de la pension qui lui est payable aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, cette pension, calculée sur une année, est égale à l’un ou l’autre des montants suivants :