1. Member States shall ensure that the outcome of an ADR procedure, including when operated by natural persons referred to in Article 6 (1d) which aims at resolving the dispute by imposing a solution on the consumer does not result in the consumer being deprived of the protection afforded by the mandatory provisions of the law of the Member State where the ADR entity is established.
1. Les États membres veillent à ce que, dans les procédures de REL, y compris celles menées par des personnes physiques telles que visées à l'article 6, paragraphe 1 quinquies, qui visent à régler les litiges en imposant une solution, la solution imposée ne puisse avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l'État membre sur le territoire duquel l'organe de REL est établi.