The central administrator shall add to that number a portion of the number of CERs and ERUs valid for the first commitment period transferred pursuant to Article 60 from operators holding accounts and aircraft operators holding accounts administered by Member States with no KP registry in the first commitment period, in proportion of Member States' respective numerical limits for the carry-over of CERs and ERUs from the first to the second commitment period.
L'administrateur central ajoute à ce nombre une partie des URCE et des URE valables pour la première période d'engagement qui ont été transférées, conformément aux dispositions de l'article 60, de comptes de dépôt d'exploitant et de comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef administrés par les États membres sans registre PK durant la première période d'engagement, en fonction des limites chiffrées de chaque État membre applicables au report des URCE et des URE de la première à la deuxième période d'engagement.