(2) A person named in an order made under subsection 30.16(1) who refuses to give evidence or a statement on the grounds that it would disclose information that is protected by the Canadian law of non-disclosure of information or privilege shall, within seven days, give to the judge who made the order or another judge of the same court a detailed statement in writing of the reasons on which the person bases each refusal.
(2) En cas de refus de faire une déclaration ou de produire un élément de preuve qui communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges, la personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30.16(1) présente dans les sept jours, par écrit, au juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge du même tribunal, un exposé détaillé des motifs du refus.