43 (1) Lorsqu’une déclaration a été faite par une autre personne en présence de l’accusé, qui, si elle était vraie, incriminerait l’accusé en totalité ou en partie en ce qui concerne l’infraction en question, et que l
a déclaration a été pleinement comprise par l’accusé, alors, s’il ressort manifestement, au même moment, des paroles, de la conduite ou du comportement de l’accusé qu’il a accepté la déclaration comme vraie en totalité ou en part
ie, la déclaration, dans la mesure où il l’a ainsi acceptée, peut être considérée comme un ave
...[+++]u non officiel fait par l’accusé.