1. Where, as a result of new information or of a reassessment of existing information made since the Directive was adopted, a Member State finds there is detailed evidence that the use in the products defined in Annexes I and II hereto of one of the substances referred to therein or the maximum quantity of such substance that may be used constitutes a danger to human health, even though it complies with the provisions of this Directive, that Member State may temporarily suspend or restrict application of the provisions in question in its territory.
1. Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, intervenues depuis l'adoption de la directive, que l'emploi, dans les produits définis aux annexes I et II, de l'une des substances énumérées à ces annexes où le taux maximal pouvant être utilisé présente un danger pour la santé humaine, tout en étant conforme aux dispositions de la présente directive, cet État membre peut provisoirement suspendre ou restreindre sur son territoire l'application des dispositions dont il s'agit.