6. To facilitate the exchange the Commission shall adopt any measures and practical arrangements necessary for the implementation of this Article, including measures to standardise the communication of the information set out in paragraph 5 of this Article, as part of the procedure for establishing the standard form provided in Article 20(5).
6. Afin de faciliter l'échange d'informations, la Commission adopte toutes les mesures et les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 5 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévue à l'article 20, paragraphe 5.