(2) The application referred to in paragraph (1)(a) shall be signed, in ink, by the applicant and shall be in the form set out in the aerodrome standards and recommended practices publications.
(2) La demande visée à l’alinéa (1)a) doit être signée, à l’encre, par le demandeur et présentée en la forme énoncée dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes.