(3) Subject to sections 19 and 19.1, heavy-duty engines of a specific model year used or intended for use in heavy-duty vehicles that have a GVWR of 6,350 kg (14,000 pounds) or less shall be equipped with an on-board diagnostic system that conforms to the standards applicable to engines of that model year set out in section 17, subpart A, of the CFR.
(3) Sous réserve des articles 19 et 19.1, les moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des véhicules lourds dont le PNBV est d’au plus 6 350 kg (14 000 livres) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux moteurs de cette année de modèle prévues à l’article 17 de la sous-partie A du CFR.