2. For wild salmon rivers which have not reached 50 % of the potential smolt production capacity by the time of the entry into force of this Regulation, the wild smolt production shall reach 50 % of the potential smolt production capacity for each river in five years and 80 % in twelve years after the entry into force of this regulation.
2. Dans le cas des cours d'eaux à saumons sauvages qui n'ont pas atteint 50 % de leur capacité potentielle de production de saumoneaux au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la production de saumoneaux sauvages de chaque cours d'eau atteint 50 % de la capacité potentielle de production de saumoneaux, pour chaque cours d'eau, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et 80 % de cette capacité dans un délai de douze ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.