If the organisation comprises one or more sites, each of the sites to which EMAS applies shall comply with all the requirements of EMAS including the continual improvement of environmental performance as defined in Article 2(b) of Regulation (EC) No 761/2001.
Si l'organisation comprend plus d'un site, chacun des sites auxquels l'EMAS s'applique devra satisfaire à toutes les exigences de l'EMAS, y compris en ce qui concerne l'amélioration constante des résultats obtenus en matière d'environnement au sens de l'article 2, point b), du règlement (CE) n° 761/2001.