(13) The lifetime retirement benefits provided to a member under a defined benefit provision of a pension plan shall be deemed to comply with the condition in paragraph (1)(b) where they would so comply, or would be deemed by subsection (3) or (4) to so comply, if the ratio that is determined under subparagraph (1)(b)(ii) were replaced by a substantially similar measure of the change in the Consumer Price Index.
(13) Les prestations viagères assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension sont réputées conformes à la condition énoncée à l’alinéa (1)b) dans le cas où elles le seraient, ou seraient réputées l’être aux termes des paragraphes (3) ou (4), si le rapport déterminé au sous-alinéa (1)b)(ii) était remplacé par une mesure à peu près semblable de la variation de l’indice des prix à la consommation.