9 (1) Under this section, if ide
ntical materials or similar materials are sold in the territory of the CCFTA c
ountry in which the producer is located, in the same condition as the material was in when received by the producer, the value of the material, referred to in paragraph 7(1)(b) of these Regulations, shall be based on the unit price at which those identical
materials or similar
materials are sold, in the greatest aggregate quantity by the producer or, where the prod
...[+++]ucer does not sell those identical materials or similar materials, by a person at the same trade level as the producer, at or about the same time as the material being valued is received by the producer, to persons located in that territory who are not related to the seller, subject to deductions for the following:9 (1) Dans le cadre du présent article, si des matières identiq
ues ou des matières similaires sont vendues sur le territoire du pays AL
ÉCC où se trouve le producteur, dans le même état que celui de la matière au moment de sa réception par le producteur, la valeur de la matière, visée à l’alinéa 7(1)b) du présent règlement, est fondée sur le prix unitaire auquel ces matières identiques ou ces matières similaires sont vendues, selon la quantité totale la plus élevée, par le producteur ou, dans le cas où celui-ci ne les vend pas, par une
...[+++] personne au même niveau commercial que lui, au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer est reçue par le producteur, à des personnes qui se trouvent sur ce territoire et qui ne sont pas liées au vendeur, sous réserve des déductions suivantes :