(2) On the pensioner's release from imprisonment, payment of his pension shall be reconsidered as from the date of release and in accordance with the extent of the disability of the pensioner then shown to exist or, in the case of a pensioner pensioned on account of the death of a member of the forces, in accordance with the rates set out in Schedule II or determined pursuant to sub-section 34(7) or 45(3), whichever rates are applicable'.
(2) Après la remise en liberté du pensionné, le paiement de sa pension est étudié de nouveau à compter de la date de son élargissement, et selon le degré de son invalidité alors constaté, ou, s'il s'agit d'un pensionné à qui est accordée une pension en raison du décès d'un membre des forces, conformément aux taux énoncés à l'annexe II ou déterminés conformément aux paragraphes 34(7) ou 45(3), selon ceux qui sont applicables».