(2) The Corporation shall reclassify in accordance with section 7 or 8, as the case may be, a member institution referred to in subsection (1) if, based on the documents referred to in that subsection, such a reclassification is warranted.
(2) La Société classe à nouveau, en conformité avec l'article 7 ou 8, selon le cas, l'institution membre visée au paragraphe (1) si, sur le fondement des documents transmis aux termes de ce paragraphe, un tel reclassement est justifié.