2. Parliament shall decide whether to take such disciplinary action at a time to be decided by the President, which shall be either at the sitting during which the events in question occurred or, in the case of disruption outside the Chamber, when the President was informed, or at the latest at the next part-session.
2. Le Parlement statue sur cette mesure disciplinaire à un moment fixé par le Président, qui se situe soit au cours de la séance où se sont produits les faits qui en sont la cause ou, dans le cas de perturbations extérieures à la salle des séances, au moment où le Président en a été informé, soit en tout cas au plus tard durant la période de session suivante.