1. Member States shall ensure that, where interest for late payment becomes payable in commercial transactions in accordance with Article 3 or 4, the creditor is entitled to obtain from the debtor, as a minimum, a fixed sum of EUR 40.
1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier soit en droit d’obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d’un montant forfaitaire de 40 EUR.