(2) The duty levied on bulk spirits shall be paid and collected under the Excise Act, 2001, and interest and penalties shall be imposed, calculated, paid and collected under that Act, as if the duty were duty imposed on the spirits under that Act, and, for those purposes, that Act applies with any modifications that the circumstances require.
(2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est payé et perçu en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus en vertu de cette loi, comme si le droit était un droit imposé sur les spiritueux en vertu de cette loi. À ces fins, cette loi s’applique avec les adaptations nécessaires.