15. The Minister may issue, free, to any settler a soldier grant for not more than one quarter section, of one hundred and sixty acres, more or less, of lands reserved pursuant to section six of this Act.
15. Le ministre peut accorder gratuitement à tout colon une concession à titre de soldat, représentant au plus un quart de section, soit cent soixante acres, plus ou moins, de terres réservées conformément à l’article six de la présente loi.