21. Subject to its letters patent and section 22, a port authority set out in Schedule 2 or a person acting on behalf of a port authority set out in Schedule 2 may build, place, rebuild, repair or alter in, on, over, under, through or across the navigable waters of the port a work within the meaning of the Navigable Waters Protection Act that may interfere with navigation.
21. Sous réserve de ses lettres patentes et de l’article 22, toute administration portuaire mentionnée à l’annexe 2 ou toute personne qui agit pour le compte d’une administration portuaire mentionnée à l’annexe 2 peut construire, placer, reconstruire, réparer ou modifier sur, dans ou sous les eaux navigables du port ou au-dessus ou à travers de ces eaux un ouvrage, au sens de la Loi sur la protection des eaux navigables, susceptible de gêner la navigation.