``the sessional indemnity payable to the person as a member of the Senate or the House of Commons, as the case may be, during any calendar year, that the person has, on or after January 1, 2001, contributed or elected to contribute under subsection 31(3) or (4) or 33(4), other than amounts paid under subsection 33(4) in respect of sessional indemnity or as interest'. '
« cent de l'indemnité de session qui lui a été versée, au cours d'une année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas qu'il a, à compter du 1er janvier 2001, versée ou choisi de verser sous le régime des paragraphes 31(3) ou (4) ou 33(4), à l'exception des sommes versées sous le régime de ce dernier paragraphe à l'égard d'une indemnité de session ou à titre d'intérêts».