It is therefore proposed that the general principle should be one of opening up the market on the basis of free access, while allowing Member States the option of limiting such access if they conclude a public service contract for a specific service, subject to strict compliance with the provisions of Regulation No 1191/69 or the regulation which will replace it, or if the economic equilibrium of the public service is at risk.
Il est donc proposé que le principe général soit celui de l'ouverture à la concurrence sur la base du libre accès, mais avec la possibilité pour les Etats membres de limiter cet accès s'ils établissent un contrat de service public pour un service précis, dans le respect strict des dispositions du règlement n°1191/69, ou du règlement qui le remplacera, et si l'équilibre économique de ce service public est menacé.