(2) In this section, “defence contracts and security-related contracts” mean contracts relating to or for the procurement of arms, ammunition or war materials or any other thing indispensable to national security or national defence.
(2) Au présent article, « contrats liés à la défense et contrats liés à la sécurité » s’entendent des contrats d’acquisition d’armes, de munitions, de matériel de guerre ou de toute autre chose indispensable à la sécurité nationale ou à la défense nationale, ou des contrats associés à ces acquisitions.