110. A person who, immediately before the coming into force of this section, held office as a member of an Inquiry Committee established under subsection 165.21(2) of the National Defence Act, as it read before the coming into force of section 41, shall continue in office as if the person had been appointed under subsection 165.31(1) of the National Defence Act, as enacted by section 45.
110. Les membres du comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.31(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45.