More specifically, section 36 states that " .all information obtained with respect to a Canadian, a non-Canadian or a business by the Minister or an officer or employee of Her Majesty in the course of the administration or the enforcement of this Act is privileged and no one shall knowingly communicate or allow to be communicated any such information or allow anyone to inspect or to have access to any such information." .
Plus précisément, l'article 36 dispose que « [.] les renseignements obtenus à l'égard d'un Canadien, d'un non- Canadien ou d'une entreprise par le ministre ou un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté dans le cadre de l'application de la présente loi sont confidentiels; il est interdit de les communiquer sciemment, de permettre qu'ils le soient ou de permettre à qui que ce soit d'en prendre connaissance ou d'y avoir accès».