The new unilateral amending powers of Parliament found in section 44 now contain several explicit prohibitions against Parliament acting unilaterally to pass amendments relating to the Senate, including the method of selecting senators mentioned in paragraph 42(1)(b).
Les nouveaux pouvoirs unilatéraux de modification du Parlement se trouvant à l'article 44 comportent maintenant plusieurs interdictions explicites à l'égard du Parlement agissant unilatéralement pour apporter des modifications au Sénat, y compris le mode de sélection des sénateurs mentionnés à l'alinéa 42(1)b).