On page 117, at line 40, Clause 143 was amended to add the word " timely," adding to the new duty to assist requesters created in section 4(2.1) of the Access to Information Act (ATIA) that government institutions provide timely access as required in the section.
À la ligne 43, à la page 117, l'article 143 a été amendé par adjonction de l'expression « en temps utile » au paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l'accès à l'information de manière à renforcer la nouvelle obligation imposée aux institutions fédérales d'aider les auteurs de demandes d'accès en leur communiquant les documents en temps utile.