entitles seasonal workers to equal treatment with nationals of the Member States in determined fields (freedom of association and affiliation, social security schemes, income-related acquired statutory pensions, access to goods and services, etc);
confère aux travailleurs saisonniers le droit à l'égalité de traitement avec les ressortissants des États membres dans certains domaines spécifiques (liberté d'association et d'adhésion, régimes de sécurité sociale, droits acquis en matière de pension légale liés à des revenus, accès aux biens et services, etc.);