Any fishing gear whose minimum mesh size is smaller than one of the mesh sizes laid down in Annex III, used in accordance with the national law in force on 1 January 1994 may however be used until 31 December 1998, unless the Council acting by a qualified majority on a proposal from the Commission decides otherwise, in the light of scientific data proving that its use does not have a negative impact on resources.
Toutefois, tout engin de pêche dont le maillage minimal est inférieur à l'un des maillages fixés à l'annexe III, utilisé conformément à la législation nationale en vigueur à la date du 1er janvier 1994, peut être utilisé jusqu'au 31 décembre 1998, sauf si le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, à la lumière des données scientifiques démontrant que son utilisation ne comporte pas une incidence négative pour les ressources, en décide autrement.