(23) The objectives of the proposed action, namely to improve reproductive and sexual health and to secure respect for the rights related thereto, with particular reference to developing countries, cannot be met satisfactorily by the Member States acting alone, and, by reason of the scale and effects of the proposed action, can therefore be better achieved at Community level, in accordance with the principle of subsidiarity set out in Article 5 of the Treaty.
23. L'objectif de l'action proposée, c'est-à-dire améliorer la santé génésique et sexuelle et garantir le respect des droits qui y sont associés, en particulier dans les pays en développement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres seuls mais, en raison de l'ampleur et des effets de l'action proposée, ne peut l'être que par la Communauté, conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du Traité.