1. The Parties recognise the right of each Party to adopt or to enforce sanitary and phytosanitary measures necessary to protect human, animal or plant life or health, subject to the requirement that these measures do not constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction to trade, generally.
1. Les parties reconnaissent le droit de chacune d'elles d'adopter ou d'appliquer les mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, à condition que ces mesures ne constituent pas, en général, un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce.