By applying two different VAT rates to energy supply via public networks, to wit a 5.5% reduced rate to standing charges and the usual 19.6% to actual consumption, France is in breach of Article 12(3) of the Directive, which requires related goods and services to be subject to the same rate.
En effet, en appliquant à une même fourniture d'énergie par les réseaux publics deux taux de TVA à savoir un taux réduit de 5,5% à la part fixe du prix de l'énergie (abonnement) et un taux normal de 19,6% à la part variable (en fonction des kilowatts consommés), la République française a enfreint les dispositions de la directive (art.12 par. 3), qui vise entre autre le principe de l'unicité du taux pour un même type de prestation.