12. The amount by which the pension of a recipient is increased pursuant to this Act shall be paid at the same times, in the same manner, during or in respect of the same periods and subject to the same terms and conditions, including termination of payment, as the pension of the recipient.
12. Le montant représentant l’augmentation de la pension d’un bénéficiaire, en vertu de la présente loi, doit être versé aux mêmes époques, de la même manière, durant ou en ce qui concerne les mêmes périodes et sous réserve des mêmes conditions (y compris la cessation du paiement) que la pension du bénéficiaire.