Accordingly, future Union agreements should afford foreign investors the same high level of protection as, but no higher level of protection than, Union law and the general principles common to the laws of the Member States grant to investors from within the Union.
En conséquence, les futurs accords de l'Union devraient offrir aux investisseurs étrangers un degré aussi élevé de protection, mais non point supérieur, que celui ménagé par le droit de l'Union et par les principes généraux communs aux droits des États membres aux investisseurs issus de l'Union.